A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
10. Le directeur des ressources financières est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 20 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 25 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 25 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats d’assurance;
c)  les contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
d)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants :
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 10.
En vig.: 2021-11-13
10. Le directeur des ressources financières est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 20 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec, auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 25 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 25 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  les contrats de services lorsque le prestataire de services est une personne morale;
b)  les contrats d’assurance;
c)  les contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
d)  les contrats de services relatifs à l’engagement d’un négociateur ou d’un arbitre en relations de travail, à l’engagement d’une personne à titre de témoin expert devant un tribunal, à l’engagement d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 10 000 $ dans les cas suivants :
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel.
D. 1332-2021, a. 10.